Les droits et obligations
Les garanties
Les principaux droits des agents publics issus de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux sont :
- La liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse
- Le droit de grève
- Le droit syndical
- Le droit à la formation permanente
- Le droit de participation
- Le droit à rémunération après service fait
- Le droit à la protection
- La carrière
- La mobilité
- Un dossier administratif complet qui le suit
- Une rémunération
- Une protection santé
- Des prestations d'action sociale
- Des congés annuels
- La formation continue
- Des conditions d'hygiène et sécurité de nature à préserver la santé
- Le droit de retrait (voir fiche ci-dessous)
Les obligations
En contrepartie, ils ont de nombreuses obligations. Ces obligations professionnelles dont les obligations morales (déontologiques) sont justifiées par le service de l'intérêt général.
Il s’agit particulièrement :
1. Du secret et de la discrétion professionnelle
Il est interdit à tout agent de révéler tout fait, information, document dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Cette obligation vise à protéger les intérêts du service et des usagers. Et elles s'imposent vers l'extérieur comme au sein de l'administration, c'est-à-dire entre les services.
2. De l’obligation d'impartialité
L'agent public doit traiter de la même manière tous les usagers du service public, dès lors que ceux-ci se trouvent dans une situation identique. Cette obligation est renforcée par l'interdiction formelle d'agir de manière discriminatoire.
3. De l’obligation de neutralité
Tout fonctionnaire jouit de la liberté d’opinion, aussi bien politique, syndicale que religieuse. Mais il ne doit pas se servir du service public comme un moyen de propagande ou de prosélytisme de ses idées politiques, philosophiques ou religieuses.
C'est ainsi qu'il est soumis au principe de laïcité. En portant des signes religieux distinctifs et de manière ostentatoire dans l'exercice de son service, il porterait atteinte à la neutralité de l'administration qui l'emploie.
4. De l’obligation de servir
L'agent public doit effectuer les tâches qui lui sont confiées et y consacrer l'intégralité de son activité professionnelle.
L’agent public doit consacrer son activité professionnelle à l’exercice des fonctions correspondant à son emploi et en se conformant tant aux instructions de son supérieur hiérarchique qu’aux mesures prises pour l’organisation du service.
Il doit être présent sur son lieu de travail, aux horaires qui lui ont été assignées, et accomplir les tâches qui lui ont été confiées.
A défaut, il est passible de sanctions disciplinaires et de retenues sur traitement pour absence de service fait.
Un cumul d'activité peut être accordé à titre exceptionnel et sur demande. (voir Cumuls d'activité)
5. De l’obéissance hiérarchique
L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.
La subordination hiérarchique impose également de se soumettre au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure compétente et de faire preuve de loyauté dans l'exercice de ses fonctions.
Le devoir d'obéissance impose enfin au fonctionnaire de respecter les lois et règlements de toute nature.
Ce principe concerne aussi bien les prescriptions générales que les ordres individuels et verbaux.
6. De l’obligation de réserve
L'obligation de réserve prolonge en dehors du service trois obligations : celles de neutralité, de secret et de discrétion professionnels.
Cette obligation signifie que tout agent, lorsqu'il s'exprime publiquement, doit veiller à ce que ses propos ne portent pas atteinte aux pouvoirs publics, à ses collègues, à sa hiérarchie... de manière trop directe et violente. Il doit donc faire preuve de mesure.