Foire aux questions
Est-ce qu’un stagiaire peut bénéficier d’une mise en position de disponibilité ?
Non, la disponibilité est une position statutaire réservée aux fonctionnaires titulaires (article 91 de l’arrêté n° 1065).
Combien d'années puis-je être placé(e) en position de disponibilité pour convenances personnelles ?
Neuf ans maximum dans la carrière d’un fonctionnaire (article 96 de l’arrêté n° 1065).
Combien de renouvellements peuvent m’être accordés ?
Deux renouvellements. Aussi, si j’envisage une période totale de mise en disponibilité de neuf ans, il me faut solliciter, dès ma première demande, une mise en disponibilité sur une période de trois ans (article 96 de l’arrêté n° 1065).
Que se passe-t-il si je veux réintégrer plus tôt ?
Je dois solliciter une réintégration de manière anticipée via le formulaire type (disponible en téléchargement ci-dessous), à adresser à la DRHFPNC sous le couvert de mon employeur d’origine. Toutefois, mon employeur d’origine n’aura aucune obligation à me réintégrer parmi ses effectifs, avant le terme initial de la mise en disponibilité qui m’a été accordée.
Réintégration après une période de disponibilité :
- inférieure à trois années : ma réintégration a vocation à s’opérer lors de l’une des trois premières vacances de poste correspondant à mon corps et statut d’origine intervenant chez mon employeur d’origine, à compter de l’expiration de ma période de disponibilité ;
- supérieure à trois années : ma réintégration se fera dans les effectifs de mon employeur d’origine dans un « délai raisonnable », à compter de l’expiration de ma période de disponibilité (article 100 de l’arrêté n° 1065).
Ma demande peut-elle être refusée ?
Oui, si elle n'est pas suffisamment motivée ou si mon employeur émet un avis défavorable compte tenu des nécessités de service (article 95 de l’arrêté n° 1065).
Qu'est-ce qu'une disponibilité de droit ?
Il s’agit d’une disponibilité que l’employeur ne peut pas refuser, accordée aux fonctionnaires ayant au moins deux enfants dont l'un est âgé de moins de cinq ans ou frappé d'une infirmité exigeant des soins continus. Sa durée est de deux ans et peut être renouvelée aussi longtemps que sont remplies les conditions précédentes (article 98 de l’arrêté n° 1065).